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Posté par FEDAE, le 27/12/2011
Mérignac, le 14 Novembre 2011 Communiqué de presse Le bon coin des services arrive sur internet & sur mobile
Mardi 28 décembre 2010, le conseil constitutionnel rendait la décision n° 2010-622 DC relative à la loi de finances pour 2011. En effet, le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, de deux recours identiques dirigés contre la loi de finances pour 2011. Une des saisies portait sur l'article 137 relatif à l'exonération de CFE pendant 3 ans accordée aux auto-entrepreneurs.
Voici les observations du Gouvernement :
A/ Les auteurs des saisines critiquent l'article 137, qui a pour objet d'étendre l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises jusqu'à présent réservée aux entrepreneurs ayant opté pour le régime du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu à tous les auto-entrepreneurs, au regard du principe d'égalité.
B/ Le grief ainsi soulevé n'est pas fondé.
La loi n °2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a instauré une exonération temporaire de taxe professionnelle pour les « auto-entrepreneurs », c'est-à-dire les entrepreneurs relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (dit « micro-social » simplifié), lors de leur « création ». Cette exonération avait pour objectif d'aider ces très petites entreprises lors de la période de démarrage durant laquelle le besoin en financement est important.
En vertu du régime en vigueur depuis 2009, seuls les auto-entrepreneurs ayant opté pour le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du code général des impôts pouvaient bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle (puis de cotisation foncière des entreprises à partir de 2010) prévue à l'article 1464 K du code général des impôts (CGI).
Or, un grand nombre des auto-entrepreneurs n'ont pas exercé l'option pour le versement forfaitaire libératoire et ne bénéficient pas en conséquence de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises.
Comme on le sait, cette cotisation foncière des entreprises ne peut pas être inférieure à une cotisation minimum prévue par l'article 1647 D du CGI. La cotisation minimum est établie à partir de la taxe d'habitation correspondant à un local de référence retenu par le conseil municipal. Depuis la réforme de la taxe professionnelle, sur délibération des conseils municipaux, la base de la cotisation minimum peut être fixée à un montant compris entre 200 et 2 000 euros. La plupart des auto-entrepreneurs ne pouvant bénéficier de l'exonération de l'article 1464 K ont été imposés selon ces modalités.
La réforme du régime de cette exonération a pour but d'uniformiser le traitement des auto-entrepreneurs en supprimant la différence de traitement entre ceux ayant opté pour le prélèvement forfaitaire et ceux n'ayant pas fait ce choix. Cette dernière catégorie représente environ un tiers de ces auto-entrepreneurs. Le changement de critère concernera ainsi environ 130 000 personnes dont 60 000 susceptibles d'être effectivement taxées (sur un total de 600 000), pour un coût de l'ordre de 18 M€. A l'avenir, la loi s'appliquera ainsi de façon homogène à tous les auto-entrepreneurs.
Dans la mesure où tous les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts (régime des micro-entreprises et régime déclaratif spécial) ont la faculté d'opter eux aussi pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle ils souhaitent voir l'option s'appliquer, ils pourront tous bénéficier de l'exonération nouvelle de cotisation foncière des entreprises au cours des deux années suivant leur création.
Contrairement à ce qu'affirment les saisissants, il n'y aura ainsi pas de discrimination entre les entreprises ayant opté pour le régime micro-social et exonérées temporairement de CFE et d'autres entreprises n'ayant pas utilisé cette option, dès lors que toutes celles qui remplissent les conditions pour opter y auront droit.
L'exonération de CFE est par ailleurs proportionnée pour bénéficier aux créateurs dont l'activité reste modeste (comprise dans les seuils du micro-social). Elle confère à ces créateurs un avantage pour deux années afin de les inciter à se lancer dans la création d'entreprise et de les soutenir dans leur phase de démarrage en allégeant leur imposition et en simplifiant leurs démarches, ce qui correspond à la philosophie générale du régime de l'auto-entrepreneur. Les autres entreprises qui, soit ont été créées depuis plus de deux ans, soit se trouvent au-dessus des seuils rendant éligible au régime « micro-social » ne se trouvent pas dans la même situation.
Dans ces conditions, aucune rupture d'égalité ne résulte du régime d'exonération prévu par l'article 137 de la loi déférée.
Le 28 décembre 2010, le Conseil constitutionnel, par ses décisions n° 2010-622 DC et 2010-623 DC, s'est prononcé respectivement sur la loi de finances pour 2011 et la loi de finances rectificative pour 2010. Il avait été saisi de la première par soixante députés et soixante sénateurs et de la seconde par soixante députés.
Les requérants contestaient la procédure d'adoption des articles 21, 22, 35 et 115 de la loi de finances pour 2011. Ils soutenaient également que ses articles 35, 64, 82, 105, 137, 186, 188 et 210 étaient contraires à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a rejeté l'ensemble de ces griefs et jugé conforme à la Constitution chacun des articles contestés.