Entreprises : comment se protéger contre ses anciens salariés devenus auto-entrepreneurs ?
La création du statut d'auto-entrepreneur a été saluée avec joie par les entreprises qui, confrontées à la nécessité de maîtriser leur masse salariale, y ont vu un bon moyen de s'assurer les prestations dont elles ont besoin sans assumer les contraintes du salariat. Mais, revers de la médaille, elles se heurtent au danger non négligeable de la concurrence d'anciens collaborateurs qui connaissent leur fonctionnement, leurs défis et leurs clients.
Pour se protéger, il n'y a qu'un moyen, c'est la clause de non-concurrence. Or certaines entreprises y sont réticentes depuis que la Cour de cassation leur a fait obligation de la rémunérer (Cass. soc., 10 juil. 2002).
Ce point juridique est aussi censé apporter aux anciens et actuels salariés une explication approfondie sur les clauses qu'ils pourraient lire dans leur contrat. Un petit tour des us et coutumes se révèle en effet instructif.
Par une tentative dérisoire de contourner la jurisprudence , certaines sociétés ont ainsi pris l'habitude d'insérer dans les contrats de travail des clauses portant tous les titres sauf celui de « non-concurrence ». On voit des clauses de « loyauté », de « non-sollicitation », de « clientèle », de « réserve » (détournées de leur but car la clause de réserve est une clause licite lorsqu'il s'agit d'imposer à un salarié de la retenue pendant son contrat et non point après).
L'imagination des rédacteurs, on le voit, est sans bornes et certains salariés se laissent abuser par ces appellations insolites. Mais les magistrats, eux, ne s'y trompent pas et savent reconnaître une clause de non-concurrence à son objet. Dans un arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de cassation a rebaptisé une clause dite de clientèle ainsi rédigée : «… en cas de cessation de votre contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, vous vous interdirez d'entrer en contact directement ou indirectement, sous quelque forme et sous quelque mode que ce soit, avec les clients de la société F. et, de manière corollaire, de démarcher lesdits clients et ce, même si vous faites l'objet de leur part de sollicitations spontanées ; d'exploiter directement ou indirectement la clientèle concernée, à titre personnel ou par l'intermédiaire de toute société, association ou entité juridique quelconque dont vous seriez l'associé, le membre, le salarié ou le collaborateur ou pour le compte de laquelle vous interviendriez ou seriez rémunéré, directement ou indirectement de quelque manière, à quelque titre, et sous quelque statut que ce soit ; en cas de violation de la présente clause, la société F. se réserve le droit de demander réparation du préjudice subi et de faire ordonner, le cas échéant, sous astreinte, la cessation dudit trouble ».
Cette clause est la reproduction quasi-exacte d'une clause de non-concurrence ! La Cour de cassation relève en particulier que la salariée n'a même pas le droit d'accepter les clients de l'ex-employeur qui se présenteraient spontanément. On se trouvait bien en présence d'une clause de non-concurrence qui ne disait pas son nom et, faute de contrepartie financière, cette clause était nulle.
Ce qu'il est utile de mentionner, c'est que la clause ne s'applique que si le contrat de travail a cessé, alors que les auto-entrepreneurs, on le sait bien, pevent travailler en même temps qu'ils exercent diverses missions sous ce nouveau régime. La clause n'aurait donc dans ce cas pas été valide.
Source : Les Echos
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