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Autoentrepreneur et lien de subordination, faux indépendant et salariat déguisé

Sommaire

Comment ne pas "tomber" pour travail dissimulé

Vous êtes auto-entrepreneur (ou envisagez de le devenir) et vous proposez vos services à des entreprises. Le travail que vous vous apprêtez à effectuer pour votre client vous place-t-il dans une situation de faux indépendant ou de subordination vis-à-vis de votre client?

Vous avez lu ou entendu dire que :

  • "Il suffit d'avoir plusieurs clients pour ne pas risquer la requalification"
  • "Il suffit de faire un devis"
  • "Un contrat va vous mettre à l'abri" ...

Ces affirmations sont-elles exactes ?

Reprenons les deux arguments les plus couramment avancés :

  • J'ai plusieurs clients - Très bien ! Rien n'empêche un salarié d'avoir plusieurs employeurs ou un auto-entrepreneur d'être également salarié ! Si vous n'êtes pas en mesure de prouver qu'il n'y a pas de subordination entre votre donneur d'ordres et vous, vous risquez la requalification.
  • On a fait un contrat - Très bien, mais un contrat de quoi ? Qui a rédigé le contrat, vous ou votre donneur d'ordres ? Si ce contrat contient des clauses qui relèvent normalement du code du travail, clauses que l'on retrouve généralement dans un contrat de travail, c'est que vous êtes en situation de salariat déguisé.

Vous comprenez donc que ce n'est pas parce que vous avez plusieurs clients avec chacun un contrat que vous ne risquez pas la requalification.

Qu'est-ce qu'un lien de subordination ?

Définition de la subordination : la subordination est l'état de dépendance d'une personne à l'égard d'une autre. Elle s'inscrit dans un ordre hiérarchique qui fait qu'une personne est soumise, dans ses fonctions, à l'autorité d'une autre et qu'elle doit lui rendre des comptes.

Dans la pratique le lien de subordination est ce qui distingue le salarié du travailleur indépendant. Bien que le lien de subordination ne soit pas spécifiquement défini dans le code du travail, il fait l'objet de nombreuses jurisprudences qui le définissent comme le travail d'une personne sous l'autorité d'un employeur (donneur d'ordres) : (Cour de cassation, 13 novembre 1996 - pourvoi n°94-13187) « Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. » - (Cour de cassation, 19 décembre 2000 - pourvoi n° 98-40.572) « L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. »

Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette autorité n'a pas besoin d'être exercée. Il suffit que le donneur d'ordres soit en capacité de le faire pour que la subordination soit avérée. Cette capacité s'apprécie suivant plusieurs indices :

  • horaires imposés,
  • lieu de travail déterminé par l'employeur,
  • instructions données pour l'exercice d'une activité,
  • délais imposés,
  • comptes rendus périodiques,
  • mise à disposition de matériel ou de matières premières,
  • travail au sein d'un service organisé,
  • sanctions...

Comment ne pas être en situation de salariat déguisé ?

Le nombre de clients n'a aucune importance, c'est la nature de votre relation avec votre client qui est importante !

C'est avant tout une question de posture. Ne perdez pas de vue que vous traitez avec votre client d'égal à égal. C'est vous qui établissez le contrat de collaboration ou un contrat de prestation, vous ne devez pas vous laisser imposer les conditions dans lesquelles vous exécutez votre mission. Vous devez donc établir un document qui va définir cette relation et que vous pourrez faire valoir le cas échéant.

Ce contrat doit comporter :

  • l'identification des parties dans cet ordre : Le prestataire (vous), le client
  • la nature de la prestation (ou l'objet du contrat), définie de manière claire et exaustive
  • les moyens mis à disposition par les parties
  • le délai ou la durée de la mission ou de la prestation avec des clauses de renouvellement, préavis, résiliation, litige
  • les obligations des parties
  • les modalités financières, rémunération
  • la date et les signatures des parties

L'établissement d'un contrat en bonne et due forme vous met à l'abri d'un risque de requalification, vous protège en cas de litige avec votre client et donne du "crédit", du professionnalisme et du sérieux à votre offre de services. Vous êtes un(e) professionnel(le), comportez-vous comme tel(le) !

La requalification en cas de contrôle de l'inspection du travail ou des services de l'URSSAF aura de graves conséquences sur la poursuite de votre activité en indépendant. Si vous ne risquez aucune poursuite pour délit de travail dissimulé, votre sérieux et votre professionnalisme s'en trouveront gravement discrédités. Et si vous avez touché des prestations sociales ou des allocations chômage durant cette période, vous risquez de devoir les rembourser et être exposé(e) à des sanctions pénales pour fraude aux prestations.

A savoir ! La lettre de mission est un document fréquemment utilisé dans le cadre d'une prestation de services. Elle n'est pas expressément définie par une loi, ce sont donc les dispositions générales des contrats qui s'appliquent et notamment l'Article 1134 du Code civil qui stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le rescrit social

Le rescrit social est un dispositif vous permettant d’obtenir une décision explicite de votre organisme de recouvrement (Urssaf) sur l'application, à une situation précise, de la réglementation.

Depuis le 1er janvier 2016, le rescrit social a été étendu et simplifié. Désormais, la demande de rescrit social peut porter sur

  • les exonérations de cotisations de Sécurité sociale
  • les contributions des employeurs (prévoyance, contrats d’assurance en matière de circulation des véhicules, etc.)
  • les avantages en nature et les frais professionnels
  • les exemptions d’assiette
  • les cotisations et contributions dues sur les sommes et avantages alloués à un salarié par des tiers en contrepartie d’une activité accomplie dans leur intérêt ;
  • les règles de déclaration et de paiement des cotisations
  • l’ensemble des cotisations et contributions sociales
  • l’ensemble de la législation relative aux cotisations et contributions de Sécurité sociale contrôlées par ces organismes.

Ce rescrit ne se prononcera donc pas de manière formelle sur la situation de requalification potentielle, mais sur les cotisations dues dans le cadre d'une telle situation. Il est donc faux de croire que l'URSSAF ou la SSI peuvent valider telle ou telle situation de "potentielle requalification".

Attention ! Vous ne pouvez pas bénéficier de la procédure de rescrit lorsqu’un contrôle a été engagé (avis de contrôle notifié) ou lorsqu’un contentieux en rapport avec votre demande est en cours.

Dans le détail

  • Cette procédure d'interrogation de l'administration sur un point précis permet à la personne affiliée se trouvant en situation d'insécurité juridique d'apprécier si elle peut bénéficier d'une exonération ou d'un allègement précis.
  • Seules les questions relatives aux règles d'affiliation et aux exonérations des cotisations personnelles du travailleur indépendant sont donc concernées par le rescrit social.
  • Le cotisant qui obtient une décision de l'organisme de recouvrement dans le cadre du rescrit social est garanti contre tout redressement sur les contributions sociales fondées sur la législation dont l'examen a été demandé.
  • L'organisme doit alors se prononcer de manière explicite et sa réponse est opposable à toutes ses caisses tant que la législation ou la situation de fait décrites dans la demande ne sont pas modifiées.
  • La réponse de la Sécurité sociale pour les indépendants est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'agence de Sécurité sociale pour les indépendants.
  • Elle est opposable pour l'avenir à l'agence qui l'a prononcée et à toutes les agences de Sécurité sociale pour les indépendants, tant que la législation ou la situation de fait décrite dans la demande ne sont pas modifiées.

Y a-t-il une limite de pourcentage de chiffre d'affaires à ne pas dépasser avec un client ?

On le voit souvent, certaines entreprises - et c'est encore plus probant dans le milieu de la formation - indiquent que le contrat qui les lie à leurs prestataires ne doit pas représenter, par exemple, plus de 30% du chiffre d'affaires de ces derniers, afin que le contrat ne soit requalifié en invoquant des fondements juridiques. Pourtant il n'existe, sauf jurisprudence récente, aucun prorata de CA maximum à réaliser avec une entreprise donnée, plafond qui protégerait de fait de la mise en évidence d'une situation de salariat déguisée.

La preuve de l'existence d'un lien de subordination est primordiale. Et le juge s'attache à la validité des faisceaux d'indices apportés au dossier. Le pourcentage de CA réalisé n'en est pas un.

Si vous vous retrouvez dans cette situation, voici la démarche à adopter : 

  • transmettre une attestation de vigilance (disponible dans votre espace sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr) et une fiche Insee actualisée ainsi que les textes sur l'obligation de vigilance et de diligence du donneur d'ordres
  • rappeler à votre client que la dépendance économique ne suffit en aucun cas à justifier une dépendance opérationnelle.

 

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