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Auto-entrepreneur, passe sanitaire ou impasse ?

Sommaire

Le passe sanitaire élargi entre en vigueur le lundi 9 août 2021. En quoi impacte-t-il l'activité des indépendants ? Quelles sont les responsabilités de l'entrepreneur individuel ? Quelles sanctions encoure-t-il en cas d'infraction à la loi ? Le sujet a fait l’objet de longs débats au sein de la Fédération des auto-entrepreneurs. La FNAE choisit de rester dans son rôle de conseils et de mises en garde.

A la Fédération, nous nous mobilisons comme toujours depuis le 16 mars 2020 pour vous informer sur les nombreux aspects d'une question qui engage la responsabilité de chacun. La FNAE s'inscrit ainsi plus que jamais dans l’esprit du régime de l’auto-entreprise, dans le respect de la liberté individuelle d’entreprendre.

Passe, droit vers la liberté ou l'interdiction

Le passe sanitaire existe depuis le 9 juin 2021. Il se décline en deux volets :

  • son volet "Voyages" donne droit aux déplacements à l'étranger
  • son volet "Activités" autorise l'accès à des endroits où, à défaut, le risque de contamination par le virus du covid serait élevé. 

La forme du passe sanitaire

Cette attestation sanitaire anti-covid est conditionnée à la preuve de :

  • la vaccination complète (7 jours à 4 semaines selon le vaccin)
  • un test PCR négatif de moins de 48 heures (72 heures pour voyager)
  • un test PCR ou antigénique de moins de 6 mois et 11 jours au moins après infection.

Le certificat vaccinal prend la forme d'un QR code au format européen :

  • à présenter sous forme papier
  • à scanner lors de la remise du document et à stocker dans le téléphone
  • à télécharger depuis le site de l'Assurance maladie sur l'application Tousanticovid.

Le certificat européen (français et anglais) est accepté dans toute l'Europe et, sous réserve des conditions d'entrée dans le pays, au Liechtenstein, Suisse, Islande, Norvège, Monaco, Andorre, ainsi qu'en Outre-mer.

Le QR code doit être lisible par l'application TousAntiCovid Vérif (versions Android ou Apple) pour être validé par le professionnel concerné.

Le passe qui autorise

Ce passe sanitaire pu être fêté au départ sur l'air des lampions puisque, après les vagues successives, il donnait le signal de la réouverture des discothèques et des vacances hors de l'Hexagone. La liberté retrouvée pour tous les vaccinés et ceux prouvant la négativité du test. Mais c'était sans compter sans les mutations du virus qui touche désormais la population jeune, aux possibles conséquences sociales et économiques très contraignantes (confinement, couvre-feu, restriction de déplacement, absentéisme, fermeture classe, saturation hospitalière, désorganisation générale...).

L'Outre-mer - Martinique, Réunion, Guadeloupe... - subit progressivement couvre-feu et confinement, une catastrophe pour les personnes et l'économique régionale.  

Le passe qui interdit

Face au risque d’une quatrième vague à l'été 2021 contre laquelle le gouvernement n'assurerait pas le soutien économique aux entreprises qu'il a - plutôt remarquablement – effectué jusqu'alors, le président de la République a annoncé le 12 juillet l'évolution du passe sanitaire qui interdit, depuis le 21 juillet, l'entrée dans tout lieu de loisirs et de culture de plus de 50 personnes aux personnes majeures non vaccinées.

La loi votée le 5 août 2021 énonce différentes mesures plus restrictives, largement débattues par les institutions (Conseil des ministres, Assemblée parlementaire, Sénat, Conseil constitutionnel) avec une mise en application le 9 août 2021. L'état d'urgence sanitaire est rallongé au 15 novembre (la loi du 31 mai programmait sa fin en septembre 2021). Clairement, l’enjeu est le redémarrage des entreprises. 

Que dit le texte de loi ?

Les textes parlementaires (validés ou censurés) le 5 août 2021 par le Conseil constitutionnel portent sur trois thèmes. Ce sont :

  • la vaccination obligatoire des soignants, des personnels exerçant à domicile et recevant du public
    • à défaut, le paiement des tests PCR et antigéniques hors prescription médicale
  • l'isolement des personnes testées positives au covid - censuré par le Conseil constitutionnel
  • l'obligation de présenter en tout lieu public un pass sanitaire attestant de la vaccination au covid ou un test PCR négatif.

La vaccination obligatoire (art.5)

Pour exercer dans les établissements, entreprises, participer aux événements listés ci-après, les professionnels sont astreints au pass sanitaire - validé par le Conseil constitutionnel.  

Tout soignant dans

  • a) les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 de la santé publique, ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code
  • b) les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code
  • c) les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code
  • d) les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code
  • e) les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code
  • f) les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé
  • g) les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique
  • h) les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code
  • i) les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation
  • j) les services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code
  • k) les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
  • l) les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, dédiés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées
  • m) les résidences-services dédiées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation
  • n) les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles

A noter : les personnes effectuant des tâches ponctuelles dans les établissements mentionnés ne sont pas concernées.

Tout professionnel de santé tel 

  • les professionnels de santé n'exerçant pas dans les établissements ci-dessus
  • les psychologues mentionnés à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social
  • les ostéopathes ou chiropracteurs mentionnés à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2020 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
  • les psychothérapeutes mentionnés à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 
  • les étudiants ou élèves dans les professions mentionnées plus haut
  • les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés plus haut

Tout professionnel exerçant à domicile tel

  • les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 (personnes âgées) et L. 245-1 (personnes handicapées) du code de l’action sociale et des familles

Tout prestataire de services tel

  • les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique, ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale
  • les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique
     

Sans oublier...

  • les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile au titre de l’article L. 725-3 du même code.

Le passe sanitaire exigible à l'entrée des lieux publics

Le passe sanitaire (ou la preuve d'un test PCR négatif) est exigé dans les lieux désignés par la loi à toute personne majeure à partir du 9 août. Cette date est repoussée au 30 septembre pour

  • les jeunes (12-17 ans) qui peuvent se faire vacciner
    • avec une seule des deux autorisations parentales
    • par l'aide sociale à l'enfance pour les mineurs placés ou en foyer

Sans passe sanitaire (ou test PCR négatif de moins de 72 heures -déclaration du ministre de la Santé du 9 août 2021-, ou certificat de rétablissement de +11 jours), la loi pose qu'il est interdit de fréquenter 

  • les lieux publics avec activités de loisirs (la jauge de 50 personnes en vigueur avec le décret du 19 juillet disparaît le 9 août).
Liste des lieux publics concernés par le passe sanitaire
  • salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions
  • chapiteaux, tentes et structures
  • salles de concerts et de spectacles
  • cinémas
  • festivals (assis et debout)
  • événements sportifs clos et couverts
  • établissements de plein air
  • salles de jeux, escape-games, casinos
  • lieux de culte lorsqu'ils accueillent des activités culturelles et non cultuelles
  • foires et salons
  • parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques
  • musées et salles d’exposition temporaire
  • bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées)
  • manifestations culturelles organisées dans les établissements d'enseignement supérieur
  • fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions
  • tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes
  • navires et bateaux de croisière avec hébergement
  • discothèques, clubs et bars dansants
  • les transports publics (bus, train, avion) pour les longs trajets
  • les établissements accueillant des personnes vulnérables (hôpital, Ehpad, maison de retraite), sauf cas d’urgence
    • le 9 août pour les visiteurs
    • le 30 août pour les soignants et personnels (à défaut, suspension de contrat et de salaire) - la rupture des CDD, interim est une décision repoussée par le Conseil constitutionnel
  • les lieux de consommation (restauration, bar) à l'intérieur et en terrasse - décision validée par le Conseil constitutionnel
  • les grands magasins et centres commerciaux, jauge fixée par décret - décision adaptée avec la censure du Conseil constitutionnel.

L'isolement obligatoire de 10 jours

Dans le projet de loi, toute personne infectée par le covid était censée s'isoler à domicile pendant 10 jours au minimum, sauf preuve anticipée d'un test négatif. Les mesures d'isolement sont très strictes, avec

  • la sortie autorisée de 10 heures à 12 heures (sauf urgence et demande d'aménagement familiale au préfet)
  • des sanctions en cas de contrôle de l'Assurance maladie attestant du non-respect de cette règle.

Cette mesure est censurée le 5 août 2021 par le Conseil constitutionnel. 

Un texte de loi passé au crible du Conseil constitutionnel

Les oppositions au texte de loi sont nombreuses.

L'obligation du passe sanitaire pour voyager et sa présentation dans tout lieu public est validée le 5 août 2021 par le Conseil constitutionnel. La preuve de l'identité est réservée aux forces de l'ordre.

Les inquiétudes massives des particuliers, salariés, indépendants - pointent, en l'absence de passe sanitaire :

  • pour tout public
    • l'interdiction d'accès aux lieux publics tels
      • les centres commerciaux proposant des produits de première nécessité restent accessibles - décision aménagée du Conseil constitutionnel
      • les bars et restaurants à l'intérieur et en terrasse - validé par le Conseil constitutionnel
    • l'interdiction de déplacement sur de longs trajets
    • le risque de refus de soin et d'accès dans les établissements de santé
      • l'accès est autorisé aux patients et aux cas d'urgence, mais est refusé aux accompagnateurs ou visiteurs - décision validée par le Conseil constitutionnel
  • pour les salariés
    • l'interdiction d'exercer pour le personnel soignant - validée par le Conseil constitutionnel
    • le risque de suspension, d'arrêt ou de refus de contrat de travail (CDI, CDD, interim, mission, alternance, stage...)
      • la rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat intérim - censurée le 5 août 2021 par le Conseil constitutionnel
    • le risque d'interruption de versement de rémunération
  • pour les indépendants
    • le refus de contrat dans les établissements publics et privés, les entreprises, les écoles...
    • le risque d'être peu informé et d'être en infraction vis-à-vis de la loi d'urgence
    • le risque d'être rendu responsable d'une contamination par des clients
    • le risque de baisse d'activité
    • le risque de fermeture imposée
    • le risque d'opposition des clients au contrôle...

Restrictions et contraintes pour les indépendants

La vaccination de l'auto-entrepreneur

L'auto-entrepreneur est un professionnel qui engage sa responsabilité. Libre à lui de suivre ses convictions et d'assumer ses choix.

Selon les textes, dès lors qu'il côtoie du public il est tenu d'être vacciné pour travailler auprès des populations fragiles, notamment les bénéficiaires d'allocations de compensation vieillesse ou handicap (art.5).

Nul n'est censé ignorer la loi

Que l'auto-entrepreneur soit considéré comme prestataire ou employeur, il subit les contraintes de contrôle de passe sanitaire vis-à-vis... de lui-même et, à défaut, risque une lourde sanction (art.8) soit par

  • méconnaissance de l'interdiction d'exercer dans un ERP
  • méconnaissance de l'obligation de contrôler.

Sanction en cas de non-contrôle

Si un exploitant de lieu, d'établissement, un professionnel de l'événementiel a 24 heures pour régulariser. A défaut, il doit fermer pour 7 jours. Une forte amende (9000 euros) et une peine de prison peuvent même être appliquées.

Sanction en cas de contrôle abusif

Le contrôle du passe sanitaire est strictement réservé aux établissements et lieux recevant du public cités plus haut. A défaut, l'amende est de 45 000 € et un an d'emprisonnement.

Le kit de communication pour les professionnels

A télécharger sur le site du gouvernement, le kit de communication est constitué d'affiches, notices, explications.... sur l'utilisation de l'application.

A noter : malgré les indications figurant sur les affiches, la preuve de l'identité n'est pas à demander, et son contrôle ne peut être effectué que par les forces de l'ordre, et à l'entrée d'endroits spécifiques comme les discothèques et transports longue distance. 

Tous les secteurs sont impactés

La morosité perdure chez les indépendants au gré des restrictions sanitaires (jauge, pass...). Pendant ce temps, la vaccination imposée et l'obligation de présenter ou de contrôler un certificat sanitaire sont très lourdes, y compris dans les rassemblements privés (festivals, mariages, cérémonies diverses....) pour les

  • organisateurs de mariage,
  • chefs à domicile,
  • traiteurs,
  • animateurs,
  • photographes
  • exploitant de service de transport...

ainsi que tous les

  • artisans participant aux foires et salons professionnels
  • animateurs, AVS dans les écoles
  • ...

Sanctions inégales entre professionnels et particuliers, attention à la discorde

Important : par méconnaissance, les professionnels risquent une contravention de 9000 euros ou de 45 000 euros, une peine de prison, tandis que l’amende est de 135 euros pour la personne entrant sans passe. A qui  La FNAE conteste la très forte pression exercée sur un indépendant, classique ou auto-entrepreneur, en cas de non-contrôle du passe sanitaire. Le risque devient vital pour l’activité de l’auto-entrepreneur et la survie de son foyer, puisque le montant de l’amende correspond en moyenne à 3 ans de son chiffre d’affaires.

Quelle est la position de la FNAE ?

La Fédération en appelle à la responsabilité de chaque auto-entrepreneur, chacun étant libre de choisir et de décider de ses actions quant au passe sanitaire. Vaccin ou non, test PCR ou non, choix d’un autre mode d’exercice… chaque indépendant doit prendre ses responsabilités en connaissance.

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