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Salariat: Faux auto-entrepreneur et vrai travail dissimulé

Sommaire

Le recours au régime de l’auto-entrepreneur ne doit pas être un moyen de contourner les dispositions légales, notamment celles relatives au salariat.

C’est ce que rappelle un arrêt de la jurisprudence du Conseil d’Etat dans un jugement du 11 novembre 2014 publié le 21 janvier 2015 en considérant que constitue du travail dissimulé, justifiant la fermeture provisoire d’un établissement, le fait d’employer une personne en qualité d’auto-entrepreneur dans les conditions du salariat.

Les faits traités au Conseil d'Etat

Un club de remise en forme a employé un homme de ménage sous le régime autoentrepreneur. Constatant  que cette personne exerçait en réalité dans les conditions du salariat et n’avait volontairement fait l’objet d’aucune déclaration d’emploi salarié de la part du gérant, le préfet de police a ordonné la fermeture immédiate de l’établissement pour 15 jours afin de sanctionner le travail dissimulé, tel que le prévoit l’article L. 8272-2 du Code du travail (1).

La société estime que cette sanction constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux « libertés fondamentales du commerce et de l’industrie ». En situation de redressement judiciaire, elle entreprend donc un référé-liberté auprès du tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation de la décision de fermeture administrative. Une telle mesure compromettant inéluctablement ses chances de se redresser.

Non convaincu par les arguments de la société tendant à démontrer l’atteinte à sa liberté fondamentale, le juge a rejeté la requête. Dans sa décision du 11 novembre 2014, le Conseil d’Etat approuve l’ordonnance du tribunal administratif rejetant un à un les arguments de l’employeur.

La présomption de non-salariat renversée
Le régime d’auto-entrepreneur bénéficie d’une présomption de non-salariat selon l'article L. 8221-6 du Code du travail. Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée en rapportant la preuve contraire et c’est précisément ce qu'a fait le préfet de police. Non seulement la société était à la date des faits, la seule à employer les services de l’intervenant, mais elle lui fournissait l’ensemble des instruments nécessaires à son activité, et le détail des tâches confiées l’était par voie d’instructions directes du gérant. Enfin, l’accord de prestation de services ne précisait pas la consistance précise du service à rendre. Pour toutes ces raisons, le préfet a pu considérer que  la situation de travail et de subordination de l’intervenant revêtait le caractère d’emploi salarié. Ce que le Conseil d’Etat a confirmé.

La situation de travail dissimulé caractérisée
Pour sa défense, la société a produit une attestation de l’homme de ménage démontrant qu’il avait «volontairement  choisi le régime d’auto-entrepreneur».  Mais ce n’est pas suffisant pour le juge qui, pour rejeter l’argument de la société, se fonde sur une précédente déclaration de l’intervenant, portée au procès-verbal du contrôleur du travail, et dans laquelle il indiquait que le choix du régime d'auto-entrepreneur lui avait été suggéré par la société. Les faits reprochés au gérant sont donc constitutifs de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

Cette décision illustre de quelle façon le régime d’auto-entrepreneur peut être parfois source de dérives de la part des employeurs. Nous pouvons nous réjouir de cette décision qui dissuadera certains fraudeurs de se lancer dans une utilisation abusive de ce régime.

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