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Réforme du RSI : les autoentrepreneurs représentés au CPSTI

Sommaire

Le RSI a laissé place à la Sécurité sociale pour les indépendants qui est remplacé depuis le 1er janvier 2020 par le régime général. 

La Sécurité sociale des indépendants continue d'exister sous la forme de son site internet qui centralisera les informations vers les nouveaux interlocuteurs de l'autoentrepreneur et le CPSTI, l'assemblée générale délibérante.

Créé le 1er janvier 2019, le Conseil pour la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a pour mission de veiller à la bonne application des règles relatives à la protection sociale et à la qualité de services rendus aux travailleurs indépendants. Il porte ainsi les indépendants auprès de l’État et des institutions.

Le CPSTI

C'est le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendant.

Cet organisme dispose également d’instances régionales. Il représente les travailleurs indépendants au sein du régime général depuis le 1er janvier 2019. Il gère les régimes très spécifiques d’invalidité, décès et retraite complémentaire des TI, l’action sociale, la médiation…

L’assemblée générale du CPSTI se compose de 24 membres nommés pour quatre ans (trois ans pour le premier mandat) dont 15 représentants des travailleurs indépendants, 7 représentants des travailleurs indépendants retraités, l'ensemble étant désigné par les syndicats, et deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.

L’assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :

  • des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs
  • des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale.
  • l’Etat est représenté auprès du conseil d’administration par des commissaires du gouvernement.

Qui représente les travailleurs indépendants au sein du CPSTI ?

Le PLFSS renvoyait initialement à un décret en Conseil d'État pour détailler « les conditions d'appréciation des critères sur lesquels s'appréciera la représentativité des organisations professionnelles [...] et la règle permettant d'établir, sur la base de l'audience, le nombre de membres que chaque organisation pourra désigner».

Les députés ont adopté, le 26 octobre 2018, un amendement du gouvernement précisant les règles de désignation des membres de la Sécurité sociale des indépendants. L'amendement adopté propose de mieux articuler, pour toutes les organisations amenées à se déclarer candidates, la procédure de mesure de la représentativité en vue des désignations au sein de la Sécurité Sociale des Indépendants. Compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre, notamment par les organisations candidates, une enquête de représentativité allégée, ouverte à toutes les organisations, a été retenue pour la première désignation effectuée pour la période 2019‑2021. Les organisations candidates ont communiqué à l'administration, afin que cette dernière statue, tous les éléments leur paraissant utiles pour attester de leur représentativité.

La ministre des Solidarités a donc proposé « la mise en oeuvre d'une enquête de représentativité allégée, ouverte à toutes les organisations», pour désigner leurs candidats sur la période transitoire courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 1219 adopté sur l'article 11

I. – Substituer aux alinéas 81 à 88 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 612‑6. – Sont admises à désigner, en application du 1° et du 1°bis de l'article L. 612‑3 et du premier alinéa de l'article L. 612‑4, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles, les organisations qui se déclarent candidates, lorsqu'elles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l'article L. 2151‑1 du code du travail. L'influence à laquelle il est fait référence au 5° du même I s'apprécie au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. L'audience à laquelle il est fait référence au 6° dudit I s'apprécie sur la base du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l'article L. 611‑1, qui sont adhérents à ces organisations.
« En vue d'être admises à procéder aux désignations mentionnées à l'alinéa précédent, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 2152‑5 du code du travail et sous réserve des dispositions du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l'année précédente et justifient de leur influence au sens des dispositions de l'alinéa précédent. Les organisations qui sont simultanément candidates pour l'établissement de leur représentativité en application du présent article et en application de l'article L. 2152‑4 du même code présentent une déclaration unique.
« La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s'achève à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est établie la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs en application des dispositions de l'article L. 2152‑6 dudit code.
« Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise le seuil minimal d'audience requis pour établir, au sens des présentes dispositions, le caractère représentatif des organisations qui se déclarent candidates et la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l'assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612‑3 et L. 612‑4. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 300, insérer l'alinéa suivant :

« Un décret détermine la liste des organisations procédant aux premières désignations effectuées en application du 1° et du 1°bis de l'article L. 612‑3 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 612‑4 du même code ainsi que le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l'assemblée générale et des instances mentionnées à ces mêmes articles. Au plus tard le 30 juin 2018, les organisations candidates pour figurer sur cette liste transmettent à l'autorité compétente, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, tout élément leur paraissant justifier leur représentativité au regard de l'appréciation générale des critères mentionnés à l'article L. 612‑6 dudit code. »
III. – En conséquence, à l'alinéa 301, substituer aux mots :

« de cette date »
les mots :

« du 1er janvier 2019 ».

Quelle représentation des autoentrepreneurs ?

Dans ce schéma, qui pour défendre les autoentrepreneurs ?

La Fédération des autoentrepreneurs (FNAE) représente les travailleurs indépendants aux niveaux national et régional.

Retenons globalement plusieurs points :

  • la Fnae, représentante pour le mandat 2019 - 2021, repousse sa candidature pour 2022 - 2026  
  • la Fnae, pour cela, doit posséder un nombre important d'adhérents attesté par un commissaire aux comptes
  • le Conseil d'État désigne par décret les organisations procédant aux premières désignations des structures  représentatives qui disposent du seuil minimal d'audience requis pour pouvoir siéger au sein de la Sécurité Sociale des Indépendants
  • lorsque la Fnae est admise à présenter des membres, c'est pour une période de 4 ans.

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